Elèves/Familles

1- LES STAGES OU PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP)

Les cursus professionnels (Bac Pro, CAP…) comportent des « périodes de formation en milieu professionnel  » (PFMP), obligatoires pour la validation du diplôme.

Ces stages obligatoires et non rémunérés se déroulent en entreprise. Ils ont pour objectif de mettre l’élève en situation professionnelle afin de le confronter à la réalité des conditions de travail et des attendus du monde de l’entreprise.

Les PFMP donnent lieu a des visites, effectuées par les professeurs référents, afin de contrôler le bon déroulement du stage. Elles sont également l’objet d’un rapport de stage, rédigé par l’élève, noté, et qui compte pour l’obtention du diplôme.

L’élève/stagiaire s’engage notamment :

  • à respecter les horaires de l’entreprise qui m’accueille.
    Se référer aux articles 6 et 7 de la convention de stage (ci-dessous).
  • à réaliser avec soin les travaux qui lui sont confiés, à respecter les instructions et consignes de travail, et à s’intéresser à la vie de l’entreprise.
  • à adopter une tenue vestimentaire et un langage corrects vis-à -vis du personnel et des clients.
  • à respecter le secret professionnel.
  • · à prévenir d’une absence éventuelle dans les cadres suivants :

1. En cas d’absence ou retard, prévenir l’entreprise et le lycée (bureau des stages) au 01 69 25 59 56 dès l’ouverture des bureaux.

Le bureau des stages confirme alors l’absence auprès de l’entreprise et du professeur principal
En cas d’absence pour maladie, le certificat médical doit parvenir au bureau du DDFPT (Chef des Travaux) le plus rapidement possible.

2. Pour tout autre motif, on ne peut suspendre ou quitter mon lieu de stage sans avoir obtenu l’accord conjoint et préalable du professeur principal et du tuteur de l’entreprise.

En cas de manquement aux points ci-dessus, l’élève/stagiaire s’expose à des sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur du lycée.

IMPORTANT :

  • Le stage est obligatoire, il est partie intégrante de l’évaluation de la formation.
  • Toute absence en stage est à récupérer pour obtenir la validation finale de cette période en entreprise, y compris en cas de maladie.
  • Tout vol sera sanctionné par un conseil de discipline.

2- LA CONVENTION DE STAGE

Toute PFMP donne lieu à la signature préalable d’une convention de stage. Le stage ne peut démarrer qu’une fois la convention signée par toutes les parties.

La convention pose les limites légales du stage (objectifs, durée/temps de travail, sécurité…).

Elle est signée par :

  • l’élève et sa famille
  • l’entreprise ainsi que le tuteur
  • le lycée représenté par le chef d’établissement ainsi qu’un professeur « référent stage  »

Ci-dessous les articles, extraits d’une convention type, fixant le cadre de nos périodes de stages en entreprise :

Vu le code du travail, notamment ses articles R.4153-39 à R.4153-48, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles. L 124-1 à 20 et D. 124-1 à D. 124-9,
Vu la délibération du conseil d’administration du lycée en date du 7 avril 2015 approuvant la convention-type et autorisant le chef d’établissement à conclure au nom de l’établissement toute convention relative aux périodes de formation en milieu professionnel conforme à la convention-type,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l’élève de l’établissement désigné, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l’enseignement professionnel.

Article 2 - Finalité de la formation en milieu professionnel
Les périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil (article L.124-1 du code de l’éducation).
En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l’emploi dans l’entreprise.

Article 3 - Dispositions de la convention
La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les annexes pédagogique et financière.
L’annexe pédagogique définit les objectifs et les modalités pédagogiques de la période de formation en milieu professionnel. L’annexe financière définit les modalités de prise en charge des frais afférents à la période, ainsi que les modalités d’assurance.
La convention accompagnée de ses annexes est signée par le chef d’établissement, le représentant de l’entreprise ou l’organisme d’accueil de l’élève, le stagiaire ou, s’il est mineur, par son représentant légal, l’enseignant-référent et le tuteur de stage. La convention est ensuite adressée à la famille pour information.

Article 4 - Statut et obligations de l’élève

L’élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilité du chef d’établissement scolaire.
L’élève n’est pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise. Il ne peut participer aux éventuelles élections professionnelles.
L’élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l’entreprise, notamment en matière de sécurité, d’horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention.
L’élève est soumis au secret professionnel. Il est tenu d’observer une entière discrétion sur l’ensemble des renseignements qu’il pourra recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’entreprise. En outre, l’élève s’engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l’entreprise.

Article 5 - Gratification
L’élève ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire, à deux mois consécutifs (soit plus de quarante-quatre jours) ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale . Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.
Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise d’accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l’article R. 412-4 du code de la sécurité sociale.

Article 6 - Durée du travail
En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale.

Article 7 - Durée et horaires de travail des élèves majeurs
Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaires effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus.
En ce qui concerne le travail de nuit, seul l’élève majeur nommément désigné par le chef d’établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit.

Article 8 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs
La durée de travail de l’élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
Le repos hebdomadaire de l’élève mineur doit être d’une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche.
Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l’élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l’élève mineur de seize à dix-huit ans.
Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l’élève mineur doit bénéficier d’une pause d’au moins trente minutes consécutives.
Le travail de nuit est interdit :

  • à l’élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ;
  • à l’élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures.
    Ces dispositions ne souffrent aucune dérogation.

Article 9 - Avantages offerts par l’entreprise ou l’organisme d’accueil
Conformément à l’article L.124-13 du code de l’éducation, le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l’article L. 3261-2 du même code.

Article 10 - Sécurité – travaux interdits aux mineurs
En application des articles R.4153-39 à R.4153-48, D.4153-2 à D. 4153-4 et D.4153-15 à D. 4153-37 du code du travail, l’élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés si l’entreprise bénéficie de la dérogation aux travaux interdits aux mineurs délivrée par l’inspecteur du travail.
La demande d’autorisation à déroger, où figure le secteur d’activité de l’entreprise, la liste des travaux susceptibles de dérogation et les équipements de travail liés à ces travaux ainsi que la qualité et la fonction de la (ou des) personne(s) compétente(s) pour encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux précités, est signée par le chef d’entreprise et adressée à l’inspecteur du travail.
L’élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu’avec l’autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur.

Article 11 - Sécurité électrique
L’élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l’entreprise d’accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l’issue d’une formation à la prévention des risques électriques suivie par l’élève en établissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel.
L’habilitation est délivrée au vu d’un carnet individuel de formation établi par l’établissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux d’habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l’élève.

Article 12 - Couverture des accidents du travail
En application de l’article L. 412-8 modifié du code de la sécurité sociale, l’élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail.
Conformément à l’article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l’élève est victime d’un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l’obligation de déclaration d’accident incombe à l’entreprise d’accueil. Celle-ci adressera à la CPAM compétente, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures suivant l’accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés. L’entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef d’établissement.

Article 13 - Autorisation d’absence
En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
Pour les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de six mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel.

Article 14 - Assurance responsabilité civile
Le chef de l’entreprise d’accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle peut être engagée.
Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise ou à l’occasion de la préparation de celle-ci.

Article 15 - Encadrement et suivi de la période de formation en milieu professionnel
Les conditions dans lesquelles l’enseignant-référent de l’établissement et le tuteur dans l’entreprise (ou l’organisme) d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l’annexe pédagogique jointe à la présente convention.

Article 16 - Suspension et résiliation de la convention de stage
Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise d’accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient être rencontrées à l’occasion de la période de formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront, d’un commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions propres à résoudre les problèmes d’absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les modalités de suspension ou de résiliation de la période de formation en milieu professionnel.

Article 17 - Validation de la période de formation en milieu professionnel en cas d’interruption
Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l’initiative de l’organisme d’accueil, l’établissement propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.

Article 18 - Attestation de stage
À l’issue de la période de formation en milieu professionnel, le responsable de l’entreprise (ou de l’organisme d’accueil) délivre une attestation conforme à l’attestation type figurant en annexe de la présente convention.